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Aspects fiscaux de la vente du cabinet sous la forme d’une entreprise individuelle

9 ottobre 2025

Les aspects fiscaux sont d’une importance capitale lors de la vente d’un cabinet et varient selon la forme juridique du cabinet. Le présent article traite les aspects déterminants pour le cabinet médical en tant qu’entreprise individuelle, tandis que la vente du cabinet médical en tant que personne morale (SA, Sàrl) fera l’objet d’un autre article.

Que dois-je faire pour organiser ma succession de manière optimale sur le plan fiscal ?
Il convient d’examiner différents modèles de succession et formes de remise. Le cas échéant, il faut préparer des mesures de restructuration pour garantir que la vente du cabinet puisse ensuite se dérouler de manière optimale du point de vue financier et fiscal. La planification de la succession devrait être entamée 5 à 8 ans avant la remise. 

Comment se présente la situation financière après la vente ?
Une planification financière et de la retraite doit permettre d’analyser la situation du vendeur et de présenter des propositions d’optimisation. Pour cela, il faut établir la transparence sur la situation en termes de patrimoine, les conséquences fiscales et la situation en matière de régime matrimonial et de succession. 

Bénéfice de liquidation

Définition et calcul
En Suisse, la plupart des cabinets médicaux sont exploités sous la forme d’une entreprise individuelle. Il résulte de la vente du cabinet, outre le revenu ordinaire du cabinet, un bénéfice de liquidation. Le bénéfice de liquidation est calculé comme suit :

Produit de la vente (goodwill inclus)
- Valeurs comptables au bilan
Bénéfice de liquidation

Ce bénéfice de liquidation est imposé sous forme privilégiée, séparément des autres revenus, si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
- le contribuable a atteint l’âge de 55 ans ou se trouve en incapacité de travail pour cause d’invalidité,
- l’activité indépendante est abandonnée définitivement.

La loi prévoit toutefois qu’après la vente du cabinet, il est toujours possible d’exercer une activité lucrative indépendante réduite, sans équipement fixe et sans personnel. Le revenu annuel net de l’activité lucrative indépendante réduite ne doit toutefois pas dépasser le seuil d’entrée LPP (actuellement CHF 22 680).

Si l’on décide de reprendre une activité lucrative indépendante, le bénéfice de liquidation qui en résulte sera soumis à l’impôt ordinaire lorsque la nouvelle activité indépendante prendra fin. On ne bénéficie donc qu’une seule fois de l’imposition privilégiée du bénéfice de liquidation.

Rachat régulier dans une institution de prévoyance
En cas de rachat dans une institution de prévoyance, le montant versé est d’abord déduit des autres revenus qui ne sont pas imposés séparément. Si la totalité de la somme de rachat ne peut pas être déduite du revenu ordinaire, l’excédent réduit d’autant le bénéfice de liquidation.

Rachat fictif
Qu’il soit ou ne soit pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle, l’indépendant peut demander à l’autorité fiscale cantonale l’imposition d’un rachat fictif (valable également pour l’impôt fédéral). Toutefois seulement jusqu’à l’âge de 70 ans.

Le modèle de calcul suivant a été introduit pour déterminer le potentiel de rachat fictif :
15 % du revenu moyen de l’activité lucrative indépendante des cinq dernières années avant la liquidation x le nombre d’années à partir de 25 ans = potentiel de rachat fictif.

Les montants suivants sont déduits du potentiel de rachat fictif calculé :
- Avoirs auprès d’institutions de prévoyance et avoirs de libre passage
- Avoir du pilier 3a (le montant qui dépasse l’avoir maximal possible du pilier 3a)
- Versements anticipés de prestations de vieillesse
- Versements anticipés EPL (encouragement à la propriété du logement)
- Versements en espèces et prestations de prévoyance et de fonds de prévoyance

Le potentiel de rachat fictif moins les montants mentionnés ci-dessus donne le potentiel de rachat fictif fiscalement déterminant.

Cas particulier de l’immeuble commercial (report en cas de transfert dans la fortune privée)
Si un immeuble commercial est transféré dans la fortune privée dans le cadre d’une liquidation, le contribuable peut demander à l’autorité fiscale cantonale que l’imposition au moment du transfert se limite à la différence entre le coût d’investissement (prix d’achat plus investissements entraînant une plus-value) et la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice (valeur comptable) (cela vaut également pour l’impôt fédéral). L’imposition de la plus-value (valeur du marché – valeur d’acquisition) en tant que revenu est donc reportée jusqu’à la vente de l’immeuble.

Si aucune demande de report de l’imposition de la plus-value n’est déposée, la différence entre la valeur du marché et la valeur comptable est imposée comme bénéfice de liquidation.

L’inconvénient du report réside dans le fait que la plus-value réalisée lors de la vente du bien immobilier est imposée de manière ordinaire en tant que revenu de l’activité lucrative indépendante dans les cantons qui appliquent le système dualiste (impôt sur le revenu / impôt foncier) (p. ex. le canton de Saint-Gall).  Dans les cantons qui appliquent le système moniste (par ex. le canton de Zurich ou de Thurgovie), c’est l’impôt sur les gains immobiliers qui est appliqué.

Les cotisations AVS (10 %) sont dues dans les deux cas de figure.

Calcul de l’impôt sur le bénéfice de liquidation

La charge fiscale sur le bénéfice de liquidation au niveau de l’impôt fédéral direct peut être calculée comme suit :

La partie du bénéfice de liquidation sur laquelle on peut faire valoir un rachat fictif est imposée selon un cinquième du barème (comme une prestation de prévoyance).

Pour déterminer le taux d’imposition applicable au bénéfice de liquidation restant, un cinquième du bénéfice de liquidation restant (p. ex. CHF 100 000 au taux d’imposition de CHF 20 000) est déterminant. Le taux se monte cependant à 2 % au moins.

Certains cantons appliquent des réglementations différentes. Ainsi, dans le canton de Berne les premiers CHF 260 000 du bénéfice de liquidation sont imposés comme une prestation de prévoyance.

Conclusion
Il est vivement recommandé d’entamer à temps la planification de la succession. Le médecin doit aborder la planification de la succession avec ses conseillers comme un processus important de l’entreprise et prendre les mesures nécessaires à temps.

Christoph Lautenschlager
Expert fiduciaire diplômé 

FMH Services (Fiduciaire)
TBO Treuhand AG*
Steinstrasse 21
8036 Zürich
Téléphone 044 457 15 75
mail@fmhfiduciaire.ch
www.fmhfiduciaire.ch

Rolf Willimann
Agent fiduciaire avec brevet fédéral
Administrateur de bien immobiliers avec brevet fédéral
Expert-réviseur agrée LSR 

FMH Services (Fiduciaire)
Willimann Treuhand AG*
Alpenstrasse 11
6004 Luzern
Téléphone 041 417 20 05
mail@fmhfiduciaire.ch
www.fmhfiduciaire.ch

*TBO Treuhand AG et Treuhand Willimann AG sont des entreprises de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la société coopérative FMH Services.

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